Article15-3 Code de Procédure Pénale – Dépôt de plainte. Si vous n’êtes pas encore inscrit, votre adhésion est importante car elle contribue au succès des nos actions. Ce Lecode pénal de 1791 a été le premier code pénal français, adopté pendant la Révolution par l' Assemblée nationale législative, entre le 25 septembre et le 6 octobre 1791. La Constitution de 1791 avait été adoptée le 3 septembre. Inspiré des principes de Beccaria, il a été remplacé en 1810 par le code pénal impérial . Larticle L. 2211-3 indique pour sa part que les maires sont informés sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie des infractions causant un trouble grave à l'ordre public commises sur le territoire de leur commune, ce dans le respect des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale. Larticle 475-1 du code de procédure pénale est conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit en ce qu’il se borne à prévoir que la partie civile peut obtenir de l’auteur de l’infraction une indemnité au titre des frais de procédure qu’elle a exposés pour sa défense. En revanche, l’article 800-2 du même code est contraire à la Constitution. par M. Délitprévu et réprimé par les articles 1, 2-1, 6 et 9 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970, par les articles 26 et 27 du Code pénal, par l'arrêté ministériel n° 2020-360 du 7 mai 2020 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants et par l'arrêté ministériel n° 2021‑21 du 7 janvier 2021 et par l'article 40 du Code de procédure pénale. Enapplication des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale (Cpp), en l'absence de détention, le ministère public dispose d'un délai de trois mois pour prendre son réquisitoire définitif, en suite duquel les parties ont un mois pour faire valoir leurs observations. Soit un délai théorique de quatre mois en deçà duquel le magistrat instructeur ne Codede procédure pénale 5 Art.21.- En cas de concurrence de l’amende avec les restitutions et les dommages-intérêts sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence. Chapitre 3 - De la poursuite des 5bV6K. Article 495-3 Entrée en vigueur 2019-09-01 Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l'exécution. Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée ; ce mode de notification est obligatoire si l'ordonnance prononce la peine de jour-amende ou la peine de travail d'intérêt général. Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance, que cette opposition peut être limitée aux dispositions civiles ou pénales de l'ordonnance lorsqu'il a été statué sur une demande présentée par la victime et qu'elle permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d'office. Le prévenu est également informé que le tribunal correctionnel, s'il l'estime coupable des faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de prononcer contre lui une peine d'emprisonnement si celle-ci est encourue pour le délit ayant fait l'objet de l'ordonnance. En l'absence d'opposition, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements correctionnels. Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui sont ouvertes. Le comptable public compétent arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe. La rétention judiciaire après la garde à vue est désormais contrôlée le parquet doit justifier des circonstances ou contraintes matérielles rendant nécessaire la mise en oeuvre de la mesure de rétention prévue par les articles 803-2 et 803-3 CPP. Nous avions signalé une zone grise » dans la procédure pénale voir les références citées et les conclusions de nullité, après la fin de la garde à vue, lorsque la personne est transportée des locaux du commissariat jusqu’au palais de justice et passe la nuit au dépôt dans les tribunaux qui en bénéficient avant d’être déférée devant le procureur de la République. Nous avions remarqué que cette rétention judiciaire, prévue par l’article 803-3 CPP n’était pas contrôlée par les juridictions, laissant au Parquet la possibilité de prolonger sans justification et artificiellement la privation de liberté au delà de la durée maximale prévue textuellement par l’article 63- II CPP limitant la garde à vue. Certaines chambres correctionnelles avaient fait droit aux nullités déposées visant l’absence de justification de la procédure dérogatoire de rétention judiciaire, mais les Cours d’appel saisies avaient systématiquement rejeté ce moyen de nullité. Pourtant, le Conseil constitutionnel avait précisé que la rétention judiciaire prévue par l’article 803-3 CPP est conforme à la constitution en raison du contrôle exercé par les juridictions considérant n° 6 de décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010. La Cour de cassation, saisie de cette question par voie de pourvoi, se prononce pour la première fois et censure une Cour d’appel qui refuse de contrôler les motifs de recours à la rétention judiciaire après la garde à vue. Nous ne pouvons qu’approuver cette position, conforme à celle du Conseil constitutionnel, à l’esprit du texte qui fait de la rétention judiciaire une mesure dérogatoire et faisant droit aux conclusions in limine litis déposées dans cette affaire. Reste à attendre la réaction des cours d’appel qui ont à se prononcer sur cette même nullité soulevée dans d’autres dossiers pendants, notamment à Paris, souvent dans le cadre d’autres procédures diligentées contre des joueurs de bonneteau ». Il faut également être attentif à la réaction du Parquet qui peut être tenté de décaler la fin de la mesure de garde à vue à une heure tardive afin de trouver de facto une justification artificielle au recours à la rétention dérogatoire dorénavant contrôlée. Il conviendra alors de rechercher si les actes de procédure qui décalent la fin de la garde à vue assez tard dans la journée pour justifier un défèrement tardif étaient susceptibles d’être mis en oeuvre avant, en gardant en mémoire qu’une personne gardée à vue n’a pas été jugée et doit bénéficier de la présomption d’innocence qui impose une limite à la privation de liberté décidée unilatéralement par le Parquet. Ci-joint l’arrêt Arrêt n°1290 du 13 juin 2018 - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLIFRCCASS2018CR01290 Cassation Demandeur M. X...Y... ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 393 alinéa 1er, 802, 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale, défaut de motifs et , manque de base légale et vu les articles 41 alinéa 3, 62-3 alinéa 3, 63 II, 63-8 alinéa 1er du code de procédure pénale et la Décision n°2010-80 Q P C du 17 décembre 2010 du Conseil constitutionnel en son considérant 6 ; Vu les articles 803-2, 803-3 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu’il résulte de ces textes que la personne qui fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ne peut être retenue jusqu’au lendemain dans l’attente de sa comparution devant un magistrat qu’en cas de nécessité ; qu’il incombe à la juridiction, saisie d’une requête en nullité de la rétention, de s’assurer de l’existence des circonstances ayant justifié la mise en oeuvre de cette mesure ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que M. X... Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris du chef d’escroquerie pour avoir organisé, avec plusieurs autres comparses ayant les rôles de faux joueurs ou guetteurs, un jeu de "bonneteau", consistant à inciter les passants, après les avoir mis en confiance, à verser des sommes d’argent, dans la perspective de gains éventuels ; que les juges du premier degré l’ont déclaré coupable de ce chef ; que M. X... Y... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité tiré de la violation des dispositions des textes précités, l’arrêt énonce qu’il a été mis fin à la garde à vue de M. X... Y... le 9 mars 2017 à 15 heures 45, au terme du délai de 24 heures, et que, par nécessité en raison de contingences matérielles, celui-ci n’a été présenté que le lendemain, 10 mars, à 11 heures 15, soit avant expiration du délai de vingt heures, au magistrat du parquet qui lui a notifié les faits reprochés ainsi que la date d’audience de jugement avant de le laisser libre ; que les juges ajoutent qu’ainsi, M. X... Y... n’était plus sous une mesure de contrainte après la vingtième heure ; Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans déterminer les circonstances ou contraintes matérielles rendant nécessaire la mise en oeuvre de la mesure de rétention, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ; D’où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, du 18 septembre 2017, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ; Président M. Soulard Rapporteur Avocat général M. Gaillardot Le juge d'instruction a des pouvoirs d'enquête étendus pour chercher les preuves et les auteurs d' instruit à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'il doit à la fois chercher des preuves de l'innocence et de la culpabilité de la personne mise en peut procéder à la mise en examen des peut placer le mis en examen sous contrôle judiciaire ou bien saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de détention loi prévoit des droits pour les parties partie civile, mis en examen, témoin assisté pour qu'elles puissent intervenir tout au long de l'information sont les pouvoirs du juge d'instruction ?Ordonner des actes d'enquêteLe juge d'instruction recherche les peut saisir les services de police ou de gendarmerie par commission rogatoire titleContent pour mener une peut entendre les personnes mises en cause, les témoins, organiser des confrontations, effectuer des perquisitions, procéder à des peut demander des expertises, par exemple des analyses peut également demander la mise en place d'écoutes téléphoniques ou organiser des opérations de surveillance. Il peut se transporter sur les lieux, organiser une reconstitution des en examenS'il estime qu'il y a des indices graves ou concordants à l'égard d'une personne mise en cause, le juge d'instruction peut la mettre en juge doit placer la personne sous le statut de témoin assisté lorsque la mise en examen de la personne mise en cause n'est pas des mandatsLe juge d'instruction peut délivrer différents mandat de recherche a pour objet l'arrestation par les forces de l'ordre d'une personne mise en cause pour la placer en garde à mandat de comparution titleContent est un acte notifié titleContent officiellement à une personne pour l'obliger à se présenter devant le juge d' mandat d'amener titleContent est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de conduire devant le juge d'instruction une personne à l'égard de laquelle il y a des indices graves ou concordants. Ce mandat peut aussi servir pour faire conduire devant le juge une personne qui n'a respecté une précédente mandat d'arrêt titleContent est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de rechercher une personne, de l'arrêter et de la conduire en une détention provisoire ou un contrôle judiciaireLe juge d'instruction peut saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de détention personne mise en examen peut alors être placée en détention provisoire si les nécessités de l'enquête l' le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention refuse de placer la personne en détention, il peut mettre en place un contrôle judiciaire. Le mis en examen devra alors se soumettre à des obligations par exemple ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes.La personne peut aussi être assignée à résidence sous surveillance sont les droits des parties ?Les parties mises en cause dans la procédure et les parties civiles titleContent peuvent se faire assister par un victime qui ne se constitue pas partie civile ne bénéficie pas des droits de la partie victime peut se constituer partie civile tout au long de la mise en examenLa personne mise en examen a accès au dossier d'instruction. Elle peut demander, après la première comparution, à avoir une copie de pièces du dossier. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 peut demander au juge d'instruction d'accomplir certains actes audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces ....Elle peut demander d'annuler certains actes en saisissant par requête titleContent la chambre de l'instruction de la Cour d' s’adresser ?Elle peut demander sa mise en liberté si elle est placée en détention provisoire ou bien la mainlevée titleContent du contrôle judiciaire ou de son assignation à résidence sous surveillance personne mise en examen peut faire appel titleContent des ordonnances prononcées par le juge d' doit se faire par une déclaration auprès du greffier du juge d' déclaration est signée par le greffier et par le mis en examen ou son mis en examen détenu doit faire appel auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire par un formulaire de déclaration d' chambre de l'instruction de la Cour d'appel examine l'appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d' assistéLe témoin assisté a accès au peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces ....Le témoin assisté peut demander l'annulation de pièces de la procédure un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue .... L'annulation se demande par une requête titleContent adressée à la chambre de l'instruction de la Cour d' civileLa partie civile a accès au dossier. Elle peut demander copie du dossier après sa première audition. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces,....Elle peut demander l'annulation de pièces de la procédure un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue .... L'annulation se demande par une requête titleContent adressée à la chambre de l' partie civile peut faire appel titleContent des ordonnances prises par le juge d'instruction. L'appel doit se faire par une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction. Cette déclaration est signée par le greffier et par la partie civile ou son chambre de l'instruction de la Cour d'appel examine l'appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d'instruction. Le cabinetHistorique Domaines d'intervention Compétences Traitement des dossiers Traitement de l’information juridique Les associésCatherine Bauer-Violas Olivia Feschotte-Desbois Fabrice Sebagh Anciens associés L'équipeJuristes L'équipe administrative À savoirLe cabinet vous informe Procédure devant le Conseil d'État Procédure devant la Cour de cassation Procédure devant le Conseil Constitutionnel Glossaire Liens utiles Contact »article 706-3 du Code de procédure pénale AccueilLe cabinet L'équipe Le cabinetHistorique Domaines d'intervention Compétences Traitement des dossiers Traitement de l’information juridique L'équipeJuristes L'équipe administrative À savoirLe cabinet vous informe Procédure devant le Conseil d'État Procédure devant la Cour de cassation Procédure devant le Conseil Constitutionnel Glossaire Liens utiles Contacts25 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret Tél 01 45 04 23 23 Fax 01 45 04 29 00 cabinet Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 8 V Journal Officiel du 13 juin 2003 Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 61 II Journal Officiel du 10 mars 2004 Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée Soit de l'un des documents suivants a Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ; b Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route. L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.

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